Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
ANNEXE I
(a. 2 et 3)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE À LA SOUS-SECTION IV DE LA SECTION II DU CHAPITRE IV DU TITRE I DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Pour l’application des articles 12 et 13, la classe attribuée à un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section IV de la section II du chapitre IV du titre I de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
A.M. 2021-11-23, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 2 et 3)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE À LA SOUS-SECTION IV DE LA SECTION II DU CHAPITRE IV DU TITRE I DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Pour l’application des articles 12 et 13, la classe attribuée à un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section IV de la section II du chapitre IV du titre I de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
A.M. 2021-11-23, Ann. I.